Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
109.1. Un incinérateur dont la capacité nominale d’alimentation est inférieure à 1 tonne par heure et qui brûle par traitement plasmatique des matières dangereuses résiduelles gazeuses ou liquides n’est pas visé par les articles 108 et 109.
D. 1060-2015, a. 4.